Art. 5. - Il est introduit au décret du 5 mars 1981 susvisé relatif aux vins du comté de Grignan un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays du comté de Grignan" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et figurant dans la liste suivante :
« - pour la production des vins rouges et rosés : cabernet-sauvignon, gamay, grenache noir, merlot, pinot noir, syrah ;
« - pour la production des vins blancs : aligoté, chardonnay, marsanne, roussanne, viognier.
« Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
« Pour compléter la dénomination "vin de pays du comté de Grignan", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage.
« Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats).
« Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays du comté de Grignan" si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
« Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage. »