Art. 1er. - Le décret du 5 mars 1981 susvisé relatif aux vins de pays de la principauté d'Orange est modifié comme suit :
I. - A l'article 4, la phrase : « et provenant d'exploitation dont le rendement à l'hectare n'excède pas 100 hectolitres » est supprimée.
II. - Il est introduit un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret, pour avoir droit à la dénomination "vin de pays de la principauté d'Orange" complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.
« Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.
« Pour compléter la dénomination "vin de pays de la principauté d'Orange", le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être agréé sans bénéficier de l'indication du nom dudit cépage.
« Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris les contrats d'achats).
« Le nom de deux cépages peut compléter la dénomination "vin de pays de la principauté d'Orange" si avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
« Le syndicat de défense peut fixer dans son règlement intérieur le taux minimal de représentativité de chaque cépage dans le cas de l'agrément d'un vin issu de deux cépages. Dans ce cas, le nom du cépage dont la production est la plus importante doit apparaître en premier. Le nom des deux cépages sur l'étiquetage doit figurer sur une même ligne et en mêmes caractères. »