Art. 1er. - Le comité local d'information et de suivi institué par l'article 14 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée comprend :
1o Au titre des membres de droit :
Le préfet du département ;
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
Les présidents de la chambre départementale d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers ou leur représentant ;
Un représentant du titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire souterrain ;
Le président de l'Association du pôle scientifique et technologique créé le cas échéant ;
2o Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
3o Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation, en nombre au moins égal au total des membres siégeant au titre des 1o et 2o ci-dessus et 4o à 7o ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
4o Cinq à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;
5o Quatre à six représentants des syndicats agricoles ;
6o Quatre à huit représentants des organisations professionnelles représentatives au plan national ;
7o Deux à quatre représentants des personnels liés au site.