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Article (Décret no 99-686 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs)

Article (Décret no 99-686 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs)

Art. 1er. - Le comité local d'information et de suivi institué par l'article 14 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée comprend :

1o Au titre des membres de droit :

Le préfet du département ;

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

Les présidents de la chambre départementale d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers ou leur représentant ;

Un représentant du titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire souterrain ;

Le président de l'Association du pôle scientifique et technologique créé le cas échéant ;

2o Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

3o Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation, en nombre au moins égal au total des membres siégeant au titre des 1o et 2o ci-dessus et 4o à 7o ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;

4o Cinq à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;

5o Quatre à six représentants des syndicats agricoles ;

6o Quatre à huit représentants des organisations professionnelles représentatives au plan national ;

7o Deux à quatre représentants des personnels liés au site.