Art. 2. - Les demandes des salariés et anciens salariés de la société Crédit lyonnais et de ses filiales, visés à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 % mentionné au même article, seront servies dans les conditions suivantes :
a) La part des demandes exprimées globalement par chaque ayant droit dans son ordre d'achat portant sur 1 à 200 actions sera intégralement servie, la part des demandes portant de 201 à 6 487 actions sera servie à hauteur de 41,48 % ;
b) Dans le cas d'un ordre d'achat comportant un panachage de différentes formules d'acquisition, les actions seront affectées de façon proportionnelle à la demande pour chacune des formules, dans la limite du taux de service global résultant de l'application des dispositions ci-dessus.