Art. 6. - Toute pièce soumise à l'approbation ou au visa du contrôleur d'Etat, en application des articles 4 et 5 du présent arrêté, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme acceptée.
Lorsque le contrôleur d'Etat réserve son accord, il adresse des observations par écrit au président ou au directeur, selon le cas. En cas de désaccord persistant, les délibérations ou les décisions sont soumises au ministre chargé de l'économie et des finances, qui statue dans le délai d'un mois, passé lequel les délibérations ou décisions sont réputées tacitement approuvées.