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Article (Arrêté du 27 juillet 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public dénommé Pôle universitaire européen de Strasbourg)

Article (Arrêté du 27 juillet 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public dénommé Pôle universitaire européen de Strasbourg)

Art. 4. - Le contrôleur d'Etat, sauf s'il estime qu'une question de principe requiert une décision du ministre chargé de l'économie et des finances, approuve les budgets ou les états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultat et affectations d'excédents comptables éventuels. S'il transmet ces documents au ministre, celui-ci statue dans un délai d'un mois, passé lequel il est réputé les avoir tacitement approuvés.