Art. 4. - Le contrôleur d'Etat, sauf s'il estime qu'une question de principe requiert une décision du ministre chargé de l'économie et des finances, approuve les budgets ou les états prévisionnels de recettes et de dépenses ainsi que les bilans, comptes de résultat et affectations d'excédents comptables éventuels. S'il transmet ces documents au ministre, celui-ci statue dans un délai d'un mois, passé lequel il est réputé les avoir tacitement approuvés.