Art. 5. - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 % vol.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût pour les vins rouges et les vins rosés et à 170 grammes par litre de moût pour les vins blancs.
Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 % vol.