Art. 1er. - Pour être introduites sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, les matières premières destinées à l'alimentation des animaux visées à l'annexe II de l'arrêté du 16 mars 1989 susvisé ne doivent pas présenter des teneurs en substances et produits indésirables dépassant les seuils fixés à ladite annexe.