Article 2
I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :
1o Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 230 F le taux de :
« 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F ;
« 24 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F ;
« 33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050 F ;
« 43 % pour la fraction supérieure à 147 050 F et inférieure ou égale à 239 270 F ;
« 48 % pour la fraction supérieure à 239 270 F et inférieure ou égale à 295 070 F ;
« 54 % pour la fraction supérieure à 295 070 F. » ;
2o Au 2, les sommes : « 11 000 F » et « 20 270 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 11 060 F » et « 20 370 F », et les sommes : « 6 100 F » et « 5 380 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 6 130 F » et « 5 410 F » ;
3o Au 4, la somme : « 3 330 F » est remplacée par la somme : « 3 350 F ».
II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 480 F.