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Article (Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999))

Article (Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999))

Article 47

I. - Une rente viagère non réversible, sous conditions d'âge et de ressources, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret.

II. - Dans les articles 7, 8 et 9 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 précitée, la date : « 30 juin 1999 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2000 ».