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Article (Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999))

Article (Loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999))

Article 17

I. - Le 8o de l'article 260 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 8o Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ; ».

II. - Le 13o de l'article 260 C du code général des impôts est abrogé.