Article 17
I. - Le 8o de l'article 260 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 8o Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ; ».
II. - Le 13o de l'article 260 C du code général des impôts est abrogé.