Art. 10. - Compte tenu des besoins exprimés par les directions et la délégation, la mission « bases de données et informations statistiques » conçoit et coordonne les actions ayant pour objet l'information statistique du ministère, elle peut réaliser ou faire réaliser des travaux d'évaluation et des études prospectives. Elle assure la diffusion et la promotion des statistiques et des études produites.