Art. 2. - Le général commandant les forces françaises et l'élément civil stationnés en Allemagne peut déléguer sa signature :
I. - Conformément à l'article 3 du décret du 8 septembre 1999 susvisé, au chef de l'antenne de commandement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, pour ce qui concerne :
- les actes administratifs pris, en application des accords internationaux, dans les domaines judiciaire, pénal et civil ;
- les actes relatifs au fonctionnement des commissions mixtes de la brigade franco-allemande ;
- les actes liés au règlement en matière de réparation des dommages causés ou subis par les forces françaises ou par les éléments civils relevant du ministère de la défense stationnés ou de passage sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, en application des accords internationaux.
II. - Aux commandants d'armes français des garnisons en Allemagne pour ce qui concerne l'utilisation des biens immobiliers.
III. - Au conseiller aux matières dangereuses pour ce qui concerne la surveillance de l'application de la réglementation allemande dans ce domaine.
IV. - A l'un de ses adjoints, aux commandants de division ou aux chefs de bureaux de son état-major, pour ce qui concerne la délivrance des cartes de membres des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.