Art. 1er. - Les montants moyens annuels de la prime d'activité prévue à l'article 1er du décret du 13 septembre 1999 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Inspecteurs principaux de la formation professionnelle de 1re classe : 36 706 F ;
Inspecteurs principaux de la formation professionnelle de 2e classe : 28 530 F ;
Inspecteurs de la formation professionnelle : 24 554 F.