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Article (Arrêté du 14 mai 1999 relatif au Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes et aux comités locaux de sûreté portuaire)

Article (Arrêté du 14 mai 1999 relatif au Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes et aux comités locaux de sûreté portuaire)

Art. 6. - Le comité local de sûreté est présidé par le préfet. Son secrétariat est assuré par les services du port autonome ou les services maritimes compétents. Il comprend :

Le directeur du port autonome ou du service maritime concerné ;

Le représentant du préfet maritime, autorité chargée de la coordination des actions de l'Etat en mer ;

Les directeurs des services dont l'action contribue à la sûreté des opérations et des installations portuaires, notamment les affaires maritimes, la douane, la gendarmerie, la police et le directeur de l'organisme gestionnaire du port concerné ;

Le représentant dans le port du commandant de région maritime ou du commandant de la marine outre-mer ;

Le cas échéant, le représentant de la base de transit interarmées.

Le comité peut entendre les représentants des professions maritimes et portuaires ou tout expert approprié en fonction des questions figurant à l'ordre du jour.