Art. 6. - Le comité local de sûreté est présidé par le préfet. Son secrétariat est assuré par les services du port autonome ou les services maritimes compétents. Il comprend :
Le directeur du port autonome ou du service maritime concerné ;
Le représentant du préfet maritime, autorité chargée de la coordination des actions de l'Etat en mer ;
Les directeurs des services dont l'action contribue à la sûreté des opérations et des installations portuaires, notamment les affaires maritimes, la douane, la gendarmerie, la police et le directeur de l'organisme gestionnaire du port concerné ;
Le représentant dans le port du commandant de région maritime ou du commandant de la marine outre-mer ;
Le cas échéant, le représentant de la base de transit interarmées.
Le comité peut entendre les représentants des professions maritimes et portuaires ou tout expert approprié en fonction des questions figurant à l'ordre du jour.