Art. 2. - En application de l'article 1er du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1998 susvisé, en tenant compte, le cas échéant, des :
- cessations primées de quantités de référence effectuées en application du décret du 29 décembre 1997 modifié susvisé ;
- mises en réserve des quantités de référence dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 1998 ;
- transferts et prélèvements de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement no 3950/92 du 28 décembre 1992 modifié susvisé et du décret du 22 janvier 1996 susvisé.