Art. 21. - Lorsque l'existence de la nécrose hématopoïétique infectieuse ou de la septicémie hémorragique virale est confirmée dans une exploitation non indemne, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection qui prescrit toute mesure nécessaire pour éviter la propagation de la maladie.
Sous le contrôle des services vétérinaires, les poissons présentant des signes cliniques ou morts et tous les déchets sont détruits sans délai, les bâtiments et leurs abords, les véhicules de transport et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés.
En dérogation à l'article 3, point c, de l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie de l'exploitation infectée d'oeufs, de gamètes ou de poissons vivants ne présentant aucun signe clinique à destination d'exploitations infectées par la même maladie ou pour l'abattage en vue de leur commercialisation ou de leur transformation pour l'alimentation.