Art. 26. - Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui devra intervenir dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1o et 2o de l'article 5.
Les membres élus mentionnés au 3o de l'article 5 siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés au 2o dudit article.