Art. 16. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Les services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.
Chapitre VI
Constitution initiale du cadre d'emplois
et autres dispositions transitoires