Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1o Pour la moitié au moins des postes à pourvoir :
a) A un concours externe sur épreuves, ouvert pour un tiers au plus des postes mentionnés au 1o aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme portant sur une qualification professionnelle correspondant aux missions définies à l'article 2, homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 3 janvier 1992 susvisé et figurant sur une liste établie par décret ;
b) A un concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires au moins du diplôme national du brevet ou du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 3 janvier 1992 précité, autre que ceux mentionnés au a ;
2o Pour la moitié au plus des postes à pourvoir, à un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Les modalités d'organisation des concours sont fixées par décret.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou du concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut, dans la limite de 15 %, modifier la répartition des places entre toutes les catégories de concours dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 17 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.