Art. 2. - Le tarif journalier afférent aux soins, dénommé global, en application de l'article 9 du décret susvisé, inclut, outre les charges prévues à l'article 1er :
1o Les charges correspondant aux dépenses de rémunération et de prescriptions des médecins généralistes libéraux intervenant dans l'établissement ;
2o Les charges correspondant aux dépenses de rémunération des auxiliaires médicaux libéraux ;
3o Les examens de biologie et de radiologie autres que ceux inclus dans les dispositions prévues à la rubrique f de l'annexe III du décret précité ;
4o Les médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des spécialités agréées aux collectivités prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, à l'exclusion des médicaments réservés à l'usage hospitalier en application de l'article R. 5143-5-2 du code de la santé publique.