Art. 1er. - Le tarif journalier afférent aux soins, dénommé partiel, en application de l'article 9 du décret du 26 avril 1999 susvisé comprend les charges suivantes :
1o Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives au médecin coordonnateur mentionné à l'article 12 du décret précité et aux médecins salariés exerçant dans l'établissement ;
2o Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux auxiliaires médicaux salariés de l'établissement ;
3o Les charges correspondant aux rémunérations des infirmiers libéraux intervenant dans l'établissement ;
4o Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques déterminées selon les modalités prévues à l'article 6 du décret du 26 avril 1999 susvisé ;
5o Le petit matériel médical dont la liste figure en annexe I du présent arrêté et les fournitures médicales ;
6o L'amortissement du matériel médical dont la liste figure en annexe II du présent arrêté.