Art. 36. - I. - Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés du Trésor.
Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables ayant en charge des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont à la charge du budget général de l'Etat.
II. - Les poursuites pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
III. - En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qu'il estime nécessaire.
Section 5
Clôture de l'exercice et affectation des résultats