Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
« 1. Une épreuve écrite (durée de l'épreuve : trois heures).
« Rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre administrative à l'aide des éléments d'un dossier.
« Deux dossiers seront proposés au choix du candidat :
« - l'un portant sur les tâches d'administration générale ;
« - l'autre portant sur la gestion des établissements publics d'enseignement.
« Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
« 2. Une épreuve orale (durée de l'épreuve : préparation trente minutes, interrogation de vingt à trente minutes) :
« Conversation avec les membres du jury portant :
« a) Sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif ;
« b) Sur le système éducatif français et l'organisation générale de son administration.
« Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points.
« Le programme limitatif de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté. »