Art. 2. - Le quatrième alinéa de chacun des articles D 542-21 et D 755-28 du même code est ainsi rédigé :
« Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
« 445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. »