Art. 6. - Par dérogation aux dispositions du 1o et du 2o de l'article 8 du même décret et pour une période de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, 78 % des élèves ingénieurs des travaux ruraux sont recrutés par le concours externe prévu au 1o dudit article 8 et 22 % des élèves ingénieurs des travaux ruraux sont recrutés par le concours interne prévu au 2o dudit article 8.