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Article (Arrêté du 7 juin 1999 portant création et définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)

Article (Arrêté du 7 juin 1999 portant création et définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)

Art. 8. - La mention complémentaire « aéronautique » est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient.

Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention.