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Article (Arrêté du 7 juin 1999 portant création et définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)

Article (Arrêté du 7 juin 1999 portant création et définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)

Art. 5. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire « aéronautique » :

- les candidats visés à l'article 3 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;

- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme.