Art. 5. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire « aéronautique » :
- les candidats visés à l'article 3 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme.