Art. 7. - Il est institué une commission chargée d'examiner les candidatures aux emplois d'inspecteur général de seconde classe à pourvoir.
Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend quatre directeurs d'administration centrale, dont deux désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale et deux respectivement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux membres désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La commission présente aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche une liste, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'elle juge aptes à exercer les fonctions d'inspecteur général. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être égal au double de celui des postes à pourvoir.