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Article (Arrêté du 1er juin 1999 portant application de l'article R. 123-1-IV du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion du brevet militaire de conduite en permis de conduire civil)

Article (Arrêté du 1er juin 1999 portant application de l'article R. 123-1-IV du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion du brevet militaire de conduite en permis de conduire civil)

Art. 7. - La conversion du brevet militaire en permis civil de la même catégorie est interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire du permis de conduire civil de cette catégorie ou lorsque l'annulation de celui-ci est constatée en application des articles L. 11 et L. 11-5 du code de la route ou prononcée en application de l'article L. 15 du code de la route.

Toutefois, dans ce dernier cas, une demande de conversion portant sur une catégorie non détenue antérieurement peut être effectuéee à l'issue du délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis et sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 4 ci-dessus.

Si l'intéressé fait l'objet d'une mesure restrictive du droit de conduire prononcée en application des articles L. 14 et L. 18 du code de la route, le bénéfice de la conversion, pour une catégorie non détenue dans le civil au moment de la suspension, ne peut lui être accordé qu'à l'expiration du délai de restriction.