Art. 7. - Le préfet assure, pour le compte de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, avec le concours du trésorier-payeur général, l'instruction du dossier qui doit comporter :
- tous éléments attestant que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ;
- tous les documents permettant d'établir la situation active et passive du demandeur.
Dans ce cadre, le préfet peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation des éléments mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Le préfet transmet le dossier à la commission.
Si la demande mentionnée au deuxième alinéa n'est pas satisfaite dans un délai de deux mois, la commission déclare la demande irrecevable en la forme et notifie sa décision à l'intéressé.