Art. 4. - I. - Le a du 1o de l'article D. 755-22 du même code est complété par le membre de phrase suivant :
« Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1o et 2o du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus à l'article D. 542-20, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ; ».
II. - Le a de l'article D. 755-23 du même code est complété par le membre de phrase suivant :
« Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1o et 2o du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au a du 1o de l'article D. 755-22, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article D. 542-22-4 ; ».