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Article (Arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique)

Article (Arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique)

Art. 3. - Par dérogation aux articles 1er et 2, ne sont pas retirés du marché :

- les animaux, les oeufs à couver et les produits issus d'animaux, ainsi que les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits, lorsqu'ils font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges ou d'un certificat émanant d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 attestant qu'ils ne sont pas issus d'un élevage soumis à restriction par les autorités belges ou qu'ils ont fait l'objet d'une analyse montrant que leur teneur en dioxines est inférieure à celle recommandée par les autorités sanitaires ;

- les animaux, les oeufs à couver et les produits issus d'animaux provenant d'élevages français, ainsi que les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits, lorsque les aliments suspects avec lesquels les animaux ont été nourris font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges ou d'un certificat émanant d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 mentionnant qu'ils sont conformes à la décision du 3 juin 1999, ou lorsqu'une analyse montre que les aliments suspects ne sont pas contaminés ;

- les produits pour lesquels il est démontré par l'analyse qu'ils ne présentent pas une teneur en dioxines supérieure à celle recommandée par les autorités sanitaires ;

- les produits transformés destinés à l'alimentation humaine, contenant moins de 2 % d'oeufs ou d'ovoproduits.