Article 8
1. Les Etats parties communiquent au Conseil, si possible, des informations qui aideraient la commission à s'acquitter de ses fonctions aux termes du paragraphe 1 de l'article 6.
2. Les Etats parties tiennent le Conseil informé des mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention. Le Conseil communique ces renseignements à tous les Etats parties et aux organisations internationales intéressées.