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Article (Décret n° 99-460 du 2 juin 1999 portant publication de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection (ensemble une annexe), signée à Montréal le 1er mars 1991 (1))

Article (Décret n° 99-460 du 2 juin 1999 portant publication de la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection (ensemble une annexe), signée à Montréal le 1er mars 1991 (1))

Article 8

1. Les Etats parties communiquent au Conseil, si possible, des informations qui aideraient la commission à s'acquitter de ses fonctions aux termes du paragraphe 1 de l'article 6.

2. Les Etats parties tiennent le Conseil informé des mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention. Le Conseil communique ces renseignements à tous les Etats parties et aux organisations internationales intéressées.