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Article (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Article (Décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées)

Art. 7. - Les techniciens paramédicaux civils bénéficient lors de leur nomination dans le corps d'une bonification d'ancienneté d'un an.

L'agent appartenant à l'une des branches mentionnées à l'article 1er du présent décret venant à être nommé dans une autre de ces branches ne peut bénéficier, à cette occasion, de la bonification d'ancienneté prévue à l'alinéa ci-dessus.

La même règle est applicable lorsque, avant son entrée dans le corps régi par le présent décret, l'agent a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut de fonctionnaire sauf si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification d'ancienneté antérieurement obtenue.

Chapitre III

Avancement