Art. 7. - Les techniciens paramédicaux civils bénéficient lors de leur nomination dans le corps d'une bonification d'ancienneté d'un an.
L'agent appartenant à l'une des branches mentionnées à l'article 1er du présent décret venant à être nommé dans une autre de ces branches ne peut bénéficier, à cette occasion, de la bonification d'ancienneté prévue à l'alinéa ci-dessus.
La même règle est applicable lorsque, avant son entrée dans le corps régi par le présent décret, l'agent a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut de fonctionnaire sauf si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence seulement de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification d'ancienneté antérieurement obtenue.
Chapitre III
Avancement