Art. 7. - Il ne peut être dérogé à la contribution prévue aux articles 5 et 6, sauf dans les cas suivants :
- entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière : dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi.
La suspension du versement de l'allocation de préretraite progressive du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement de la participation de l'employeur.
En cas de manquements aux engagements souscrits dans la convention et en particulier lorsque les embauches de contrepartie ne sont pas réalisées ou qu'elles ne concernent pas des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières sur le marché de l'emploi dans la proportion prévue, la contribution de l'entreprise est relevée. Ce taux ne peut alors être inférieur au taux prévu à l'article 5 pour chaque adhésion pour laquelle l'obligation correspondante n'a pas été respectée.