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Article (Arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé)

Article (Arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé)

Art. 5. - La liste des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 6 du décret du 25 juin 1999 susvisé nécessaires pour être autorisé à se présenter aux épreuves mentionnées aux articles 3 et 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé est fixée comme suit :

Un des diplômes résultant de la validation des études de troisième cycle des études médicales nouveau régime, mentionnés par l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé, attesté par le document annexé au diplôme de docteur en médecine, ou

Un des diplômes délivrés par un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnés par l'arrêté du 18 juin 1981 susvisé, ou

Un des certificats d'études spéciales national permettant l'exercice de la spécialité postulée, délivré dans le cadre de l'ancien régime des études médicales, mentionnés par l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé. Les praticiens titulaires d'un certificat d'études spéciales national de la discipline peuvent demander à se présenter aux épreuves d'une spécialité de la discipline correspondante à celle de leur inscription à l'ordre professionnel.

Pour les spécialités ci-après désignées, les règles suivantes sont applicables :

Pour l'odontologie, le diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la chirurgie dentaire en France, au moins ;

Pour la pharmacie, le diplôme, certificat ou autre titre, permettant l'exercice de la pharmacie en France, au moins ;

Pour la médecine polyvalente, le diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine en France ;

Pour la médecine polyvalente d'urgence, outre le diplôme permettant l'exercice de la médecine, la capacité de médecine d'urgence ou équivalent, au moins ;

Pour la médecine polyvalente gériatrique, outre le diplôme permettant l'exercice de la médecine, la capacité de gérontologie ou équivalent, au moins ;

Pour la spécialité Hygiène hospitalière, de la discipline médecine, outre le diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France, un diplôme, sanctionnant des études de troisième cycle en matière d'hygiène hospitalière ou équivalent, au moins ;

Pour la spécialité Epidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique, informatique médicale, outre le diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine en France, un diplôme sanctionnant des études de troisième cycle en matière d'épidémiologie, d'économie de la santé, de prévention, de biostatistique ou d'informatique médicale ou équivalent, au moins.

Pour les praticiens mentionnés au 7o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé, le diplôme interuniversitaire de spécialisation de la spécialité ou un diplôme certificat ou autre titre attestant la formation du candidat à cette spécialité postulée est requis, sauf pour les spécialités pour lesquelles un des diplômes qualifiants mentionnés aux alinéas ci-dessus n'est pas nécessaire pour l'exercice de cette spécialité en France.

TITRE III

MODALITES D'INSCRIPTION