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Article (Décret no 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)

Article (Décret no 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)

Art. 17. - La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales.

Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application du III de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, soit la carte de résident, soit la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an selon que le ressortissant étranger qu'ils sont venus rejoindre est titulaire de l'un ou l'autre de ces titres.

La carte de séjour temporaire porte la mention « vie privée et familiale » ; elle permet l'exercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.