Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 25 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Lorsque les réceptions, vérifications et visites de véhicules prescrites en application du code de la route ou des textes sur la coordination des transports sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la redevance due pour chaque réception, vérification ou visite est fixée comme suit :
« - pour les vérifications techniques nécessaires à l'identification :
« - des véhicules neufs des catégories autres que M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 et O 4 démunis de carte grise : 246 F ;
« - des véhicules usagés des catégories autres que M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 et O 4 démunis de carte grise : 438 F ;
« - des véhicules neufs et usagés des catégories M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 et O 4 démunis de carte grise : 565 F ;
« - pour les vérifications techniques nécessaires pour les véhicules présentés en réception à titre isolé : 565 F ; toutefois, la redevance due pour les vérifications techniques nécessaires pour les réceptions des véhicules présentés en réception à titre isolé est portée à 1 130 F pour les catégories de véhicules figurant en annexe I et à 1 695 F pour les catégories de véhicules figurant en annexe II ;
« - pour les visites techniques des véhicules de transport en commun de personnes : 254 F ;
« - pour les visites techniques des autres véhicules à moteur : 212 F ;
« - pour les visites techniques des véhicules remorqués : 171 F.
« Toutefois, pour les nouvelles visites techniques passées dans le délai d'un mois à compter de la date de refus du véhicule, la redevance due pour chaque visite est fixée comme suit :
« - dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes : 153 F ;
« - dans le cas des autres véhicules à moteur : 128 F ;
« - dans le cas des véhicules remorqués : 103 F. »