II. - DEROULEMENT DES REUNIONS
DE LA COMMISSION
Article 6
Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 41 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 ne sont pas remplies, une nouvelle réunion de la commission doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint.