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Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article 29 (2e et 3e alinéa)

Le secrétariat de chaque commission administrative paritaire est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Dans le cas où le secrétaire n'est pas membre de la commission, il ne peut pas participer aux délibérations. Sa participation doit rester limitée au strict cadre de l'exercice des fonctions dévolues au secrétaire de la séance (CE, 3 mai 1961, Pouzelgues, Lebon p. 280). Les membres de la commission représentant l'administration sont, en effet, en principe des chefs de service dans les CAP nationales. Les attributions de secrétaire de la commission pouvant être, en fait, fort absorbantes (préparation des dossiers, convocations, rédaction des procès-verbaux, etc.), il ne serait pas possible, dans la majorité des cas, de les confier à ces hauts fonctionnaires.

Qu'il soit ou non membre de la commission, le secrétaire est tenu à la plus grande discrétion professionnelle.

La désignation d'un secrétaire adjoint parmi les représentants du personnel au sein de la commission est obligatoire.

Cette désignation doit être effectuée par la commission conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative. Le secrétaire adjoint peut être choisi parmi les représentants titulaires ou les représentants suppléants appelés à prendre part aux séances avec voix délibérative en remplacement d'un représentant titulaire défaillant ou même parmi les représentants suppléants, visés à l'article 31 du décret no 82-451 du 28 mai 1982, qui sont autorisés à assister aux séances sans voix délibérative.