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Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

1. Détermination du nombre de sièges

attribués à chaque liste en présence

Il est nécessaire d'établir :

* Le nombre de suffrages valablement exprimés, soit le nombre total de suffrages moins les votes blancs et nuls ;

* Le quotient électoral, soit le nombre de suffrages valablement exprimé divisé par le nombre de sièges de représentants titulaires à élire pour le corps ;

* Le nombre de voix obtenues par chaque liste.

En application de l'article 21 (a) :

Le nombre de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste se détermine en divisant le nombre de voix obtenues par chaque liste par le quotient électoral. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

En application de l'article 21 d) Dispositions spéciales :

Dans le cas où plusieurs listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité du nombre de voix, le siège est attribué à la liste qui a présenté le plus de candidats. Lorsque les listes en présence ont obtenu la même moyenne, recueilli le même nombre de voix et présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par tirage au sort.

En application de l'article 22, il est attribué à chaque liste et pour chaque grade, un nombre de sièges de suppléants égal à celui des titulaires de la liste pour le grade considéré.