6.4.8. Constatation du nombre de votants
Dès la clôture du scrutin, le bureau de vote constate le nombre total de votants. Si le nombre total de votants est inférieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il n'y a pas lieu de procéder au dépouillement du scrutin et il doit être organisé un second tour de scrutin en application de l'article 23 bis du décret no 82-451 du 28 mai 1982.