Article 13
Les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté du ministre. La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section.
La liste des électeurs doit être affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. L'objectif d'un tel affichage étant de permettre aux électeurs et aux candidats de contrôler l'exactitude de cette liste, il convient que la liste affichée mentionne non seulement le nom et les prénoms de chacun des agents inscrits, mais également leur affectation précise. A l'exclusion de tout autre renseignement, cette liste doit être communiquée aux délégués de listes de candidats qui en font la demande. Elle peut être communiquée aux organisations syndicales, en fonction de la demande, sur support papier ou sur support informatique, si celui-ci existe.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre des inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le ministre statue sans délai sur les réclamations. La décision du ministre n'est pas détachable des opérations électorales et ne peut être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé, en vertu de l'article 24, contre les opérations électorales devant le juge de l'élection (voir ci-après).