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Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article 11

Excepté l'hypothèse où une commission administrative paritaire est renouvelée de façon anticipée en application des articles 7, 9 et 42 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 et 13 du décret no 97-40 du 20 janvier 1997 (voir ci-dessus), l'élection des représentants du personnel doit avoir lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant l'expiration du mandat des membres de la commission en exercice. Il convient d'insister tout particulièrement sur la nécessité de respecter ce délai. La date de l'élection est normalement fixée par une décision du ministre intéressé. Toutefois, l'arrêté interministériel créant des commissions locales peut préciser que la date des élections à ces commissions sera fixée par le chef de la circonscription territoriale dans laquelle ces commissions sont constituées.

La décision fixant la date de l'élection n'est pas publiée au Journal officiel, mais elle doit faire l'objet d'une publicité suffisante pour que tous les agents concernés puissent en avoir connaissance, notamment dans l'hypothèse où les élections n'ont pas lieu à une date unique.

Les élections des commissions intéressant un service ou un groupe de services doivent avoir lieu simultanément.