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Article (Décret no 99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale)

Article (Décret no 99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale)

Art. 2. - Le même article D. 356-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires de l'allocation de veuvage admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle faisant suite à une création ou une reprise d'entreprise pendant une période de six mois successifs à compter du premier jour du mois suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.

« Pendant les six mois suivants, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 38 % du montant mensuel maximum de l'allocation de veuvage et font l'objet d'un abattement de 50 %.

« Les bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se voir appliquer les dispositions du 3o du premier alinéa pour les revenus d'activité professionnelle faisant suite à la création ou à la reprise de ladite entreprise. »