Art. 2. - Le même article D. 356-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les bénéficiaires de l'allocation de veuvage admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle faisant suite à une création ou une reprise d'entreprise pendant une période de six mois successifs à compter du premier jour du mois suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.
« Pendant les six mois suivants, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 38 % du montant mensuel maximum de l'allocation de veuvage et font l'objet d'un abattement de 50 %.
« Les bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent se voir appliquer les dispositions du 3o du premier alinéa pour les revenus d'activité professionnelle faisant suite à la création ou à la reprise de ladite entreprise. »