Art. 9. - A l'article 21 du décret du 29 mars 1985 susvisé, est ajouté un 4o rédigé ainsi qu'il suit :
« 4o Une indemnité pour activité sur plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. »