Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 20 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
« 12e échelon : 4 ans 6 mois ;
« 11e échelon : 2 ans ;
« 9e échelon : 2 ans 6 mois ;
« 8e échelon : 3 ans ;
« 7e échelon : 3 ans ;
« 6e échelon : 2 ans ;
« 5e échelon : 2 ans ;
« 4e échelon : 1 an 6 mois ;
« 3e échelon : 1 an ;
« 2e échelon : 1 an ;
« 1er échelon : 1 an. »