Art. 1er. - L'article 1er du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les praticiens hospitaliers titulaires exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé visés aux articles L. 711-6 et L. 723-4 du code de la santé publique. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée. »