Article 19
I. - Les articles L. 1er et L. 2 du code des postes et télécommunications sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1er. - Le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l'ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs.
« Il comprend des offres de services nationaux et transfrontières d'envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kilogrammes, de colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, d'envois recommandés et d'envois à valeur déclarée.
« Les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles.
« Art. L. 2. - La Poste est le prestataire du service universel postal. Au titre des prestations relevant de ce service, elle est soumise à des obligations en matière de qualité des services, d'accessibilité à ces services, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement, en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des engagements de qualité du service. Elle est également soumise à des obligations comptables et d'information spécifiques.
« Les services nationaux et transfrontières d'envois de correspondance, que ce soit par courrier accéléré ou non, y compris le publipostage, d'un poids inférieur à 350 grammes et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, sont réservés à La Poste.
« Le service des envois recommandés dont l'utilisation est prescrite par un texte légal ou réglementaire est réservé à La Poste qui est soumise à ce titre à des obligations.
« Les dispositions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications. »
II. - L'article L. 7 du même code est complété par les mots : « sans préjudice des dispositions de l'article L. 2 ».
III. - Dans les articles L. 17, L. 20 et L. 28 du même code, la référence : « article L. 1er » est remplacée par la référence : « article L. 2 ».
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, les mots : « le service public du courrier sous toutes ses formes, ainsi que celui du transport et de la distribution » sont remplacés par les mots : « le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et, dans ce cadre, le service public du transport et de la distribution ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 2 de la même loi, après le mot : « distributions », sont insérés les mots : « d'envois postaux, ».
VI. - 1. Après le deuxième alinéa de l'article 8 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service universel postal ; ».
2. A la fin du deuxième alinéa du même article, le mot : « assurées » est remplacé par le mot : « assurés ».